Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre II /

Section III

Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée

Texte du March 21, 1803, valide depuis le March 31, 1803

Version en vigueur au Sept. 5, 1866

Article 272

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Article 273

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  • Observations
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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Article 274

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.