Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre III

Des effets du divorce

Texte du July 27, 1884, valide du July 29, 1884 au July 11, 1975

Version en vigueur au Feb. 23, 1926

Article 295

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Texte du March 26, 1924, en application du March 27, 1924 au Jan. 4, 1930

Les époux divorcés ne pourront plus se réunir si l’un ou l’autre a postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d’un second divorce, sauf s’il existe des enfants vivants ou descendants légitimes issus du premier mariage ou si le conjoint épousé en secondes noces est décédé postérieurement au divorce.

Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire et ils ne pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.

Article 296

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Texte du Dec. 9, 1922, en application du Dec. 10, 1922 au Feb. 4, 1928

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s’est déjà écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, l’ordonnance qui a autorisé l’époux demandeur à avoir une résidence séparée.

Toutefois, lorsque l’ordonnance sera muette sur la question de résidence séparée, le délai de trois cents jours devra être compté à partir du premier jugement préparatoire, interlocutoire, ou au fond, rendu dans la cause.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu, depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.

Article 297

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Texte du July 13, 1907, en application du July 16, 1907 au Aug. 23, 1958

Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l’article 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion.

Article 299

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Texte du Feb. 6, 1893, en application depuis le Feb. 8, 1893

L’époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.

Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom.

Article 300

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884

L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Article 301

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Texte du July 27, 1884, en application du July 29, 1884 au April 2, 1941

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

Article 302

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Texte du July 27, 1884, en application du July 29, 1884 au April 12, 1945

Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

Article 303

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

Article 304

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.