Chapitre IV
De la séparation de corps
Texte du July 27, 1884, valide depuis le July 29, 1884
Version en vigueur au July 29, 1884
Article 306
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Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Article 307
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Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile.
Article 310
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Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil.
L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.
Le jugement sera rendu en audience publique.