Chapitre IV
De la séparation de corps
Texte du July 27, 1884, valide depuis le July 29, 1884
Version en vigueur au May 5, 1899
Article 306
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Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Article 307
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Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.
Article 310
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Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil.
L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.
Le jugement sera rendu en audience publique.
La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L’arrêt sera rendu en audience publique.
Article 311
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Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.
Elle a, en outre, pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu’elle ait besoin de recourir à l’autorisation de son mari ou de justice.
S’il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacité de la femme est modifiée pour l’avenir et réglée par les dispositions de l’article 1449. Cette modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’article 1445, et de plus par la mention en marge : 1° de l’acte de mariage; 2° du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation, et enfin par la publication en extrait dans l’un des journaux du département recevant les publications légales.