Section III
De la fin de la séparation de corps
Texte du July 11, 1975, valide depuis le July 12, 1975
Version en vigueur au July 24, 1994
Article 305
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La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l’article 1397.
Article 306
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A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.
Article 307
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Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par demande conjointe.
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Article 308
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Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce; l’attribution des torts n’est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Article 309
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La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.