Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre V

De la séparation de corps

Texte du March 21, 1803, valide du March 31, 1803 au July 11, 1975

Version en vigueur au Aug. 6, 1862

Article 306

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

Article 307

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Article 308

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au Jan. 1, 1878

La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Article 309

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816 au July 29, 1884

Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Article 310

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Article 311

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.