Section I
De la légitimation des enfants naturels
Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835
Version en vigueur au May 15, 1865
Article 331
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Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.
Article 332
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La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.
Article 333
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Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.