Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Jan. 1, 1878

Article 331

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Aug. 17, 1897

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

Article 332

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 1, 1922

Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.