Section I
De la légitimation des enfants naturels
Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835
Version en vigueur au Feb. 15, 1899
Article 331
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Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration. Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Article 332
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La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.
Article 333
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Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.