Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Feb. 23, 1902

Article 331

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Texte du Aug. 17, 1897, en application du Aug. 22, 1897 au Nov. 7, 1907

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration. Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Article 332

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 1, 1922

Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.