Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Feb. 2, 1945

Article 331

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Texte du Sept. 14, 1941, en application du Oct. 3, 1941 au May 3, 1945

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article :

1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;

2. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’article 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l’instance, ou rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime;

3. Les enfants nés du commerce adultérin du mari.

Lorsqu’un des enfants visés au présent article aura été reconnu par ses père et mère ou par l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention sera faite à la diligence de l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé.

Il en sera donné avis, dans le mois, au juge de paix du canton de la naissance de l’enfant.

Article 332

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du July 11, 1929, en application depuis le July 17, 1929

Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.