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Section II

De la reconnaissance des enfants naturels

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Sept. 10, 1896

Article 334

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

Article 335

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Dec. 30, 1915

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin.

Article 336

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 337

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Jan. 3, 1971

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.

Article 338

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.

Article 339

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

Article 340

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Nov. 16, 1912

La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.

Article 341

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 15, 1955

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Article 342

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 15, 1955

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.