Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfans naturels

Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803

Version en vigueur au Nov. 24, 1808

Article 331

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

Article 332

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

Article 333

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Texte du March 23, 1803, en application depuis le April 2, 1803

Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.