Section I
De la légitimation des enfans naturels
Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803
Version en vigueur au Aug. 29, 1816
Article 331
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Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.
Article 332
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La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
Article 333
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Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.