Chapitre II
De la légitimation adoptive
Texte du July 29, 1939, valide depuis le July 30, 1939
Version en vigueur au Aug. 28, 1941
Article 368
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La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parent sont inconnus; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parent sont inconnus.
Article 369
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La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.
Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.
Article 370
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L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive a les mêmes droits que s’il était né du mariage.
Toutefois, la légitimation ne sera opposable aux ascendants de ses père et mère, à leurs frères et sœurs et aux descendants de ces derniers que s’ils ont eu connaissance de la légitimation ou s’ils ont traité l’enfant comme enfant légitime.
Dans le cas où les ascendants n’auraient pas adhéré expressément à la légitimation, les articles 913 à 919 inclus ne seront pas applicables.