Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VIII /

Chapitre II

De la légitimation adoptive

Texte du July 29, 1939, valide depuis le July 30, 1939

Version en vigueur au April 18, 1957

Article 368

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Texte du April 17, 1957, en application du April 18, 1957 au Dec. 23, 1958

La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.

Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies, sauf l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 344.

Article 369

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Texte du April 23, 1949, en application du April 24, 1949 au Dec. 23, 1958

La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.

Le jugement confère à l’enfant le nom du mari et, sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms.

Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.

Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.

Article 370

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Texte du Aug. 8, 1941, en application du Oct. 3, 1941 au Dec. 23, 1958

L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.

Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.