Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VIII /

Chapitre II

De la légitimation adoptive

Texte du July 29, 1939, valide depuis le July 30, 1939

Version en vigueur au July 26, 1966

Article 368

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Texte du March 1, 1963, en application depuis le March 2, 1963

La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.

Peuvent faire l’objet d’une légitimation adoptive, sous la condition d’être âgés de moins de sept ans :

1° Les enfants dont les père et mère sont décédés ou inconnus;

2° Les pupilles de l’État et les enfants dont les parents ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des titres Ier et II de la loi du 24 juillet 1889;

3° Les enfants abandonnés autres que ceux appartenant aux catégories visées aux 1° et 2° ci-dessus; ces enfants ne peuvent faire l’objet d’une légitimation adoptive que lorsque sont remplies les conditions exigées au titre II de la loi du 24 juillet 1889 pour une délégation de la puissance paternelle; le consentement est donné par le conseil de famille des pupilles de l’État.

Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d’âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu’il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.

L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédents peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.

Article 369

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Texte du Dec. 23, 1958, en application depuis le Dec. 25, 1958

Les dispositions des articles 343, 345, 346 alinéa 2, 348 alinéa 3, 349 alinéa 2, 350, 352 alinéa 2, 353, 354 alinéa 2, 355 alinéas 1, 2 et 4, 356, 357, 358 et 359 sont applicables à la légitimation adoptive.

Article 370

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du Dec. 23, 1958, en application depuis le Dec. 25, 1958

Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du mari, et, sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront modifiés.

La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.

L’enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent Code.