Section I
De l’adoption et de ses effets
Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803
Version en vigueur au June 28, 1889
Article 343
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L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.
Article 344
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Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint.
Article 345
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La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.
Article 346
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L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
Article 347
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L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Article 348
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L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
Entre les enfants adoptifs du même individu;
Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.
Article 349
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L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre.
Article 350
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L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.
Article 351
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Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
Article 352
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Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.