Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VIII / Chapitre I /

Section II

Des formes de l’adoption

Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803

Version en vigueur au Sept. 2, 1807

Article 353

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Jan. 1, 1835

La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

Article 354

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Sept. 3, 1807

Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.

Article 355

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Jan. 1, 1835

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.

Article 356

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Sept. 3, 1807

Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 357

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Sept. 3, 1807

Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis au tribunal d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 358

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Sept. 3, 1807

Tout jugement du tribunal d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.

Article 359

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Sept. 3, 1807

Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.

Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition, en forme, du jugement du tribunal d’appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.

Article 360

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Texte du March 23, 1803, en application du April 2, 1803 au Sept. 3, 1807

Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.

Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au commissaire du Gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet.