Section II
Des formes de l’adoption
Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803
Version en vigueur au June 20, 1923
Article 353
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Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
Article 354
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Le mariage est prohibé :
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
Entre les enfants adoptifs d’un même individu;
Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant.
Article 355
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Néanmoins, les prohibitions portées par l’article précédent aux mariages entre enfants adoptifs du même individu et entre l’adopté et les enfants survenus à l’adoptant peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.
Article 356
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L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.
L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
Article 357
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L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Article 358
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Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
Article 359
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Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit à l’article précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Article 360
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La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par son représentant légal.