Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VIII / Chapitre I /

Section II

Des formes de l’adoption

Texte du March 23, 1803, valide depuis le April 2, 1803

Version en vigueur au June 20, 1923

Article 353

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Article 354

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

Le mariage est prohibé :

Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;

Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;

Entre les enfants adoptifs d’un même individu;

Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant.

Article 355

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

Néanmoins, les prohibitions portées par l’article précédent aux mariages entre enfants adoptifs du même individu et entre l’adopté et les enfants survenus à l’adoptant peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

Article 356

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.

L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Article 357

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants légitimes.

Article 358

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

Article 359

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit à l’article précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Article 360

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Texte du June 19, 1923, en application depuis le June 20, 1923

La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par son représentant légal.