Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X /
 

Chapitre I

De la minorité

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au April 5, 1803

Article 388

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au Jan. 1, 1878

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis.