Chapitre I
De la minorité
Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803
Version en vigueur au July 27, 1902
Article 388
- Article
 - Textes sources
 - Mots-clés
 
Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.
