Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au Aug. 6, 1904

Article 388

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au July 5, 1974

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.