Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au July 7, 1974

Article 388

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Texte du July 5, 1974, en application depuis le July 7, 1974

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.