Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au Jan. 4, 1979

Article 388

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 5, 1974, en application depuis le July 7, 1974

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.