Chapitre I
De la minorité
Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803
Version en vigueur au July 14, 1989
Article 388
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.