Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II / Section II /

Paragraphe 2

Du tuteur

Texte du Dec. 14, 1964, valide depuis le Dec. 15, 1964

Version en vigueur au July 19, 1970

Article 397

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle.

Article 398

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

Article 401

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

Article 402

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Texte du Dec. 14, 1964, en application du Dec. 15, 1964 au March 4, 2002

Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

Article 403

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Article 404

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

S’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

Article 405

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Article 406

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution.