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Section II

De la tutelle déférée par le père ou la mère

Texte du March 26, 1803, valide du April 5, 1803 au Dec. 14, 1964

Version en vigueur au Jan. 1, 1878

Article 397

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Texte du March 26, 1803, en application du April 5, 1803 au March 20, 1917

Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère.

Article 398

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

Article 399

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au March 20, 1917

La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

Article 400

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au March 20, 1917

Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d’un tuteur aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu’autant qu’il sera confirmé par le conseil de famille.

Article 401

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.