Section II
De la tutelle déférée par le père ou la mère
Texte du March 26, 1803, valide du April 5, 1803 au Dec. 14, 1964
Version en vigueur au Sept. 30, 1920
Article 397
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Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au survivant des père et mère.
Article 398
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Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
Article 399
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La mère remariée, et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur ni une tutrice.
Article 400
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Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle aura fait choix d’un tuteur ou d’une tutrice aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu’autant qu’il sera confirmé par le conseil de famille.
Article 401
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Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.