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Section II

De la tutelle déférée par le père ou la mère

Texte du March 26, 1803, valide du April 5, 1803 au Dec. 14, 1964

Version en vigueur au July 2, 1943

Article 397

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Texte du March 20, 1917, en application depuis le March 22, 1917

Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au survivant des père et mère.

Article 398

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

Article 401

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.