Section II
De la tutelle déférée par le père ou la mère
Texte du March 26, 1803, valide du April 5, 1803 au Dec. 14, 1964
Version en vigueur au July 2, 1943
Article 397
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Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au survivant des père et mère.
Article 398
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Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
Article 401
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Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.