Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section III

De la tutelle des ascendants

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 14, 1964

Version en vigueur au Aug. 6, 1904

Article 402

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au March 20, 1917

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascendant maternel du même degré.

Article 403

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  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au March 20, 1917

Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur.

Article 404

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.