Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section III

De la tutelle des ascendants

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 14, 1964

Version en vigueur au Sept. 8, 1945

Article 402

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Texte du March 20, 1917, en application depuis le March 22, 1917

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.

Article 403

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Texte du March 20, 1917, en application depuis le March 22, 1917

En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.

Article 404

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.