Section III
De la tutelle des ascendants
Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 14, 1964
Version en vigueur au Jan. 8, 1959
Article 402
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Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.
Article 403
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En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.
Article 404
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Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.