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Section III

Du fonctionnement de la tutelle

Texte du Dec. 14, 1964, valide depuis le Dec. 15, 1964

Version en vigueur au Feb. 7, 1998

Article 449

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Article 450

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Article 451

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée.

Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.

A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

Article 452

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l’entrée en possession.

Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l’intermédiaire d’un dépositaire agréé par le Gouvernement.

Le conseil de famille pourra, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.

Article 453

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Article 454

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

Article 455

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commercera, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération.

En aucun cas, les tiers ne seront garants de l’emploi.

Article 456

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d’administration.

Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Article 457

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.

Article 458

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu’il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Article 459

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Texte du July 2, 1996, en application depuis le July 4, 1996

La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du Code de procédure civile.

Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au Code de procédure civile.

L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles.

Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d’un prestataires de services d’investissement.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d’un prestataire de services d’investissement ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.

Article 460

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

L’autorisation exigée par l’article 457 pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire par indivis.

Article 461

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

Article 462

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Article 463

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.

Article 464

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité.

Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.

Article 465

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéresses selon l’article 822.

Article 466

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.

Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l’amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l’homologation du tribunal de grande instance.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Article 467

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Article 468

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Texte du Dec. 14, 1964, en application depuis le Dec. 15, 1964

Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par décret.

Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.