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Section III

De la tutelle des ascendans

Texte du March 26, 1803, valide du April 5, 1803 au Jan. 1, 1835

Version en vigueur au April 5, 1803

Article 402

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascendant maternel du même degré.

Article 403

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur.

Article 404

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendans.