Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section IV

De la tutelle déférée par le conseil de famille

Texte du March 26, 1803, valide du April 5, 1803 au Dec. 14, 1964

Version en vigueur au March 2, 1963

Article 405

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Texte du March 20, 1917, en application depuis le March 22, 1917

Lorsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu par le conseil de famille à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.

La femme mariée devra obtenir l’autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur.

Article 406

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge du tribunal d’instance du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge du tribunal d’instance le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Article 407

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Le conseil de famille sera composé, non compris le juge du tribunal d’instance, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne.

Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.

Article 408

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Texte du March 20, 1917, en application depuis le March 22, 1917

Les frères ou sœurs germains du mineur sont exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent; s’ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s’il y en a.

S’ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

Article 409

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge du tribunal d’instance appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur.

Article 410

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Le juge du tribunal d’instance pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.

Article 411

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Le délai pour comparaître sera réglé par le juge du tribunal d’instance à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres.

Article 412

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Texte du March 20, 1917, en application depuis le March 22, 1917

Les parents alliés ou amis ainsi convoqués seront tenus de se rendre en personne ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne.

Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter une procuration écrite et sans frais.

Article 413

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Texte du Jan. 1, 1960, en application depuis le Jan. 1, 1960

Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende de 10 à 100 francs, et sera prononcée sans appel par le juge du tribunal d’instance.

Article 414

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

S’il y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge du tribunal d’instance pourra ajourner l’assemblée ou la proroger.

Article 415

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge du tribunal d’instance, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère.

Article 416

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Texte du Dec. 22, 1958, en application depuis le Dec. 23, 1958

Le conseil de famille sera présidé par le juge du tribunal d’instance, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.

Article 417

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective.

Article 418

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.

Article 419

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Texte du March 26, 1803, en application depuis le April 5, 1803

La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.