Chapitre III
De l’émancipation
Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803
Version en vigueur au Dec. 15, 1964
Article 477
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Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par ses père et mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de dix-huit ans révolus.
Cette émancipation s’opérera par la déclaration conjointe des père et mère, reçue par le juge des tutelles assisté de son greffier.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la déclaration de l’autre suffit.
A défaut d’accord entre les parents, celui des deux qui a la garde de l’enfant peut demander au juge des tutelles de prononcer l’émancipation. Après avoir entendu l’autre parent, le juge prononce l’émancipation, s’il y en a de justes motifs.
Article 478
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Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.
En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge des tutelles, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.
Article 479
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Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Article 480
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Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l’article 471.
Article 481
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Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.
Article 482
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Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Article 483
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Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de grande instance, après avoir entendu le procureur de la République.
Article 487
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Le mineur émancipé peut faire le commerce comme un majeur, s’il y a été autorisé spécialement selon les formes de l’article 2 du Code de commerce.