Chapitre III
De l’émancipation
Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803
Version en vigueur au Feb. 7, 1998
Article 477
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Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y en a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Article 478
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Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Article 479
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Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Article 480
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Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l’article 471.
Article 481
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Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.
Article 482
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Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Article 483
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Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de grande instance, après avoir entendu le procureur de la République.