Art. 1er. Il est constitué une section mobile de relégués, qui prendra le numéro 2 et qui sera affectée provisoirement au territoire du Haut-Maroni (Guyane). Ces relégués seront employés à l'exploitation des bois et à des travaux de routes, de défrichement, et d'assainissement.
2. L'effectif de la section sera au maximum de quatre cents relégués.
3. Les fonctions déterminées par l'art. 7 du décret du 18 février 1888 sont confiées à un commandant de pénitencier ou à un surveillant principal de la relégation. Tant que l'effectif ne dépassera pas cent relégués, un surveillant-chef pourra être chargé de la direction de la section.
4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.