Article unique. La loi du 19 juillet 1845 sur les substances vénéneuses est modifiée et complétée comme suit :
« Art. 1er. Les contraventions aux règlements d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses sont punies d'une amende de cent à trois mille francs (100 à 3.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux-mois ou de Tune de ces deux peines seulement ».
« Art. 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à dix mille francs (1.000 à 10.000 fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions de ces règlements concernant les stupéfiants tels que : opium brut et officinal ; extraits d'opium ; morphine et autres alcaloïdes de l'opium (à l'exception de la codéine), de leurs sels et leurs dérivés ; cocaïne, ses sels et ses dérivés ; haschich et ses préparations.
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront usé en société desdites substances ou en auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.
« Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée d'un à cinq ans ».
« Art. 3. Seront punis des peines prévues en l'art. 2 :
« Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire dé-
livrer l'une des substances vénéneuses visées audit article ;
« Ceux qui, sciemment, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances,
ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteurs, sans motif légitime, de l'une de ces mêmes
substances ».
« Art. 4. Dans tous les cas prévus par la présente loi, les tribunaux pourront ordonner la confiscation
des substances saisies.
« Dans les cas prévus au § 1° de l'art. 2 et au § 2 de l'art. 3, les tribunaux, pourront ordonner la fermeture, pendant huit jours au moins, de l'établissement dans lequel le délit a été constaté ; si la peine d'emprisonnement est prononcée, l'établissement où le délit aura, été constaté sera fermé, de plein droit, pendant toute la durée de l'emprisonnement.
« Toutefois, la confiscation dés substances saisies et la fermeture de l'officine pharmaceutique où le
délit a été constaté, ne pourront être prononcées dans le cas où le pharmacien n'est qu'un gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité.
« Dans les cas prévus au § 2 de l'art. 2, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériel saisis, des meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que la fermeture, pendant un an au moins, du local et de l'établissement où le délit aura été constaté, sans toutefois, que la durée de ladite fermeture soit inférieure à la durée de l'emprisonnement prononcé ». ,
« Art. 5. Les peines seront portées au double, en cas de récidive dans les conditions de l'art. 58 du Code pénal ».
« Art. 6. L'art. 463 du Code pénal sera applicable ».
« Art. 7. Des décrets ; qui devront être promulgués dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, détermineront ses conditions d'application à l'Algérie, aux, colonies et pays de protectorat. »
« Art. 8. Les art. 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI demeurent abrogés ».