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17 juillet 1900. Loi portant modifications de la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire et sur la réhabilitation de droit

Art. 1er. Les art. 3, 4, 5, 7, 8, 10,11, 12 et 14 de la loi du 5 août 1899 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 3. Le casier judiciaire central, institué au ministère de la justice, reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l'étranger et dans les colonies ou dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé.

« Toutefois les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au greffe de la cour d'Alger.
« Art. 4. Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 2.
« Il est délivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, au préfet de police, aux présidents des tribunaux de commerce, pour être joint aux procédures de faillites et de liquidations judiciaires, aux autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement, et aux sociétés de patronage reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet, pour les personnes assistées par elles.
« Il est aussi délivré aux juges de paix qui le réclameront pour le jugement d'une contestation en matière d'inscription sur les listes électorales.
« Il l'est également aux administrations publiques de l'État, saisies de demandes d'emplois publics, de provisions relatives à des distinctions honorifiques, ou de soumission pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, conformément à la loi du 30 octobre 1886.
«Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l'article 66 du code pénal n'est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats et au préfet de police.
« Les bulletins n° 2 réclamés par les administrations publiques de l'État, pour exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.
« Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire, le bulletin n° 2 porte la mention : Néant .


« Art. 5. En cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d'un officier ministériel prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire ou maritime, il en est donné connaissance aux autorités militaires ou maritimes par l'envoi d'un duplicata du bulletin n° 1.
« Un duplicata de chaque bulletin
n° 1, constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée l'autorité administrative du domicile de tout Français ou de tout étranger naturalisé.
« Cette-autorité prend les mesures nécessaires en vue de la rectification de la liste électorale et renvoie, si le condamné est né en France, le duplicata à la sous-préfecture de son arrondissement d'origine.
« Art. 7. Ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 : « 1° Les décisions prononcées par application de l'art. 66 du code pénal ;
« 2° Les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l'application de l'art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines ;
« 3° Les condamnations prononcées en pays étrangers pour des faits non prévus par les
lois pénales françaises ;
« 4° ....


« Art. 8. Cessent d'être inscrites au bulletin n° 3 délivré au simple particulier :
« 1° Deux ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à moins de six jours d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ne dépassant pas 25 fr. ; deux ans après qu'elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende ne dépassant pas 50 francs ;
« 2° Cinq ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à six mois ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ; cinq ans après qu'elles seront devenues définitives, les condamnations à une amende supérieure à 50 francs ;
« 3° Dix ans après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes.
« Dans le cas de concours de condamnations à des peines corporelles et de condamnations à des peines pécuniaires, le délai courra du jour où les peines corporelles auront été subies et où les condamnations pécuniaires seront devenues définitives ;
« 4° Quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende, le tout sans qu'il soit dérogea l'art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.
« Lorsqu'une amende aura été prononcée principalement ou accessoirement à une autre peine, l'inscription ne cessera qu'après qu'elle aura été acquittée ou prescrite, à moins que le demandeur ne justifie de son indigence dans la forme prescrite par l'art. 420 du code d'instruction criminelle.
« La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaudra à son exécution totale ou partielle.
« L'exécution de la contrainte par corps équivaudra au payement de l'amende.
« En cas de prescription de la peine corporelle, les délais commenceront à courir du jour où elle sera acquise.
« La preuve de la non-exécution de la peine sera à la charge du procureur de la République.


« Art. 10. Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'art. 8, '§§ 1er et 2e, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit.
« Le délai sera de quinze ans dans les cas prévus par l'art. 8, § 3, et de vingt ans dans le cas prévu par l'art. 8, § 4.


« Art.11. Quiconque aura pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier de ce tiers, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.
« Sera puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.


« Art. 12. Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n° 3 d'un tiers sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement.
« L'art. 463 du code pénal sera dans tous les cas applicable.


« Art. 14. Celui qui voudra faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire présentera requête au président du tribunal ou de la cour qui aura rendu la décision.
« Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête sera remise au premier président de la cour d'appel qui saisira la chambre correctionnelle de la cour.
« Le président communiquera la requête au ministère public et commettra un magistrat pour faire le rapport.
« Le tribunal ou la cour pourra ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
« Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
« Si la requête est admise, les frais seront supportés par celui qui aura été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils seront supportés par le Trésor.
« Le ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de casier judiciaire.
« Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé parla demande en rectification.
« Ces actes, jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés
en débet.

2. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la loi du 5 août 1899 sous les art. 15 et 16.


« Art 45. En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'application des art. 7, 8 et 9 de la présente loi, ou par l'interprétation d'une loi d'amnistie dans les termes de l'art. 2, § 2, l'intéressé pourra s'adresser au tribunal correctionnel du lieu de son domicile ou à celui du lieu de sa naissance, suivant les formes et la procédure prescrites par l'article précédent.


« Art, 46. Les instances prévues par les art. 44 et 45 sont débattues et jugées en chambre du conseil, sur le rapport du magistrat commis et le ministère public entendu.
« Les jugements ou arrêts sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation suivant les règles ordinaires du droit. »