Art. 1er. Les relégués collectifs désignés conformément à l'art. 4 du décret du 26 novembre 1885 pour constituer des groupes ou détachements sont mis, dans les colonies ou possessions françaises, à la disposition des services publics ou des particulier, pour être employés, dans les conditions déterminées par le décret créant chaque section, sur des chantiers de travaux ou sur des exploitations agricoles, minières ou forestières. Ces groupes ou détachements prennent le titre de sections mobiles.
2. La désignation des relégués reconnus aptes à être classés dans les sections mobiles a lieu après avis des commissions de classement instituées par les art. 7 et 8 du décret du 26 novembre 1885. Cette désignation est faite dans la métropole par le ministre de l'intérieur; dans les colonies, pour les individus qui y ont terminé leur peine principale, par le ministre de la marine et des colonies, et pour les relégués collectifs reconnus ultérieurement aptes à être classés dans les sections mobiles, par le gouverneur, sauf approbation du ministre de la marine et des colonies. Ces relégués sont choisis parmi les détenus ayant une constitution vigoureuse et présentant des garanties de bonne conduite.
3. Les dépenses d'entretien de ces relégués sont supportées, en tout ou en partie, par les services publics ou les particuliers qui les emploient, dans une proportion déterminée, pour chaque colonie, par arrêtés du ministre de la marine et des colonies.
4. L'habillement des relégués constitués en sections mobiles est uniforme.
5. Les relégués faisant partie des sections mobiles sont, au point de vue du régime alimentaire, traités comme les disciplinaires coloniaux.
6. Le travail de ces relégués est rétribué par des salaires dont les tarifs sont fixés provisoirement par arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil privé et soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.
7. Les punitions sont infligées aux relégués faisant partie des sections mobiles dans les conditions prévues par le décret du 22 août 1887, relatif au régime disciplinaire des relégués collectifs. Toutefois, la durée maxima de ces punitions est réduite de moitié. La punition d'interdiction de cantine implique la privation de vin, de tafia ou de café. Les attributions de la commission disciplinaire, telles qu'elles sont définies par le chap. 2 du décret du 22 août 1887, sont dévolues au chef du détachement. Toutefois la punition du cachot ne peut être infligée que par le fonctionnaire désigné, pour chaque section, par un arrêté du ministre de lu marine et des colonies. Le chap. 3 du décret du 22 août 1887, relatif au quartier de punitions, n'est pas applicable aux relégués faisant partie des sections mobiles.
8. Les relégués des sections mobiles qui se sont signalés par leur bonne conduite peuvent être autorisés à sortir du cantonnement, en dehors des heures de travail dans les conditions spéciales qui sont fixées par des consignes locales. Des permissions, dont la durée est fixée par le gouverneur, peuvent leur être accordées pour chercher du travail, en vue de leur admission à la relégation individuelle.
9. Tout relégué faisant partie des sections mobiles, qui a encouru, en moins d'une année, deux mois de cellule ou un mois de cachot, ou est signalé par sa mauvaise conduite persistante, peut être réintégré dans les établissements affectés aux relégués collectifs. Cette réintégration est prononcée par le gouverneur, sur la proposition du chef du détachement et après avis conforme de la commission de classement de la colonie. Le relégué provenant des sections mobiles et qui n'a pas été jugé digne d'y être maintenu est placé, aux frais du service de la relégation, dans le lieu de détention désigné par le gouverneur, en attendant qu'il puisse être réintégré dans les établissements affectés aux relégués collectifs.
10. Tout relégué des sections mobiles qui s'est éloigné, sans autorisation, du chantier ou de l'exploitation où il est employé, est réputé en état d'évasion douze heures après la constatation de sa disparition.
11. Le décret du 5 septembre 1887 portant organisation des dépôts de relégués aux colonies est applicable aux sections mobiles en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions du présent décret.
12. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.