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20 avril 1810. Loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice

CHAPITRE IV. Des cours spéciales.


28. Les cours spéciales ordinaires connaîtront des crimes commis par les vagabonds, et autres crimes spécifiés dans les articles 553 et 554 du Code d'instruction criminelle, en se conformant à l'art. 555 du même Code.
Il pourra, en outre, être établi des cours spéciales extraordinaires, pour remplir les fonctions qui seront ci-après déterminées.