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23 février 1900. Décret déterminant les conditions des engagements de travail à exiger des relégués collectifs

Art. 1er. Le bénéfice de l'engagement de travail pour le compte des particuliers est réservé aux relégués collectifs qui s'en sont rendus dignes par leur bonne conduite et leur assiduité au travail pendant six mois au minimum. Les offres d'emploi sont adressées directeur de l'administration pénitentiaire, qui approuve les contrats et en surveille l'exécution.


2. Les engagements sont contractés moyennant un salaire dont le minimum est fixé à 50 centimes par homme et par jour. Ce salaire est ainsi réparti : deux dixièmes pour la part revenant à l'État, quatre dixièmes au pécule réservé de l'engagé et quatre dixièmes au pécule disponible et que l'engagé reçoit directement de son engagiste. Mention de ces versements est faite au livret de l'engagé.

3. L'engagiste doit à l'engagé, sous peine de retrait: Un logement salubre ; Une-ration délivrée en nature et au moins égale à-la ration réglementaire ; Les soins médicaux jusqu'à l'hospitalisation, s'il y a lieu. Dans le cas où le nombre des engagés dépasse vingt-cinq, un surveillant militaire est affecté à la garde du contingent mis à la disposition de l'engagiste. Celui-ci doit à l'agent : le logement, la ration de vivres en nature ou, à défaut, l'indemnité représentative. En outre, il remboursera à l'administration pénitentiaire toutes les allocations résultant du fait du déplacement du surveillant.

4. Tout engagiste ayant obtenu engagement d'un ou plusieurs relégués collectifs doit, avant l'exécution de l'engagement, verser à la caisse de la transportation un cautionnement de 25 francs par engagé. Une caution solvable peut être admise. Le cautionnement n'est remboursé qu'après constatation de l'accomplissement par l'engagiste de toutes les obligations inscrites dans l'acte d'engagement.

5. L'engagement est consenti pour une durée qui ne peut excéder un an. Il peut être renouvelé pour une même période. L'engagement et le renouvellement sont constatés par écrit.

6. Les frais de transport au domicile de l'engagiste sont à la charge de ce dernier. Ceux du voyage de retour au dépôt sont supportés, suivant la cause de la réintégration, par l'engagiste ou par le pécule de l'engagé.

7. Si.l'engagiste se soustrait à l'exécution de l'une des conditions de l'engagement, l'administration peut lui retirer, après l'avoir entendu, le ou les relégués mis à sa disposition. Les. frais de voyage de retour des relégués au dépôt sont, en ce cas, à la charge, de l'engagiste.

8. Toute demande de réintégration formulée par l'engagiste doit être motivée ; il ne peut y être donné suite qu'après décision de l'administration pénitentiaire.
L'engagiste est tenu, dans ce cas, de conduire ou de faire conduire le relégué au dépôt. La résiliation de l'engagement, à moins d'évasion caractérisée, ne compte que du jour de la rentrée au dépôt.

9. Tout relégué engagé, qui abandonne son chantier de travail sans pouvoir invoquer soit une maladie dûment constatée, soit un motif accepté par l'administration pénitentiaire, est exclu pour un an du bénéfice d'un nouvel engagement, sans préjudice des peines disciplinaires, s'il y a lieu.

10. Toute cession d'engagement, tout engagement fictif sont formellement interdits et entraînent de plein droit l'annulation de l'engagement, la saisie du cautionnement et l'exclusion absolue pour l'engagiste de tout nouvel engagement. Est réputé fictif tout engagement qui, par suite d'un accord frauduleux entre les parties contractantes, permet à un ou plusieurs relégués d'être employés ailleurs que chez l'engagiste. La nullité de l'engagement est. prononcée d'office par le directeur de l'administration pénitentiaire et entraîne la réintégration immédiate des engagés.

11. L'engagiste est tenu de se conformer à toutes les mesures d'ordre et de surveillance inscrites dans la consigne générale qui lui est remise au moment de l'engagement. Le logement particulier de l'engagé est soumis en tout temps aux visites et aux recherches des agents de l'administration pénitentiaire dûment autorises, des gendarmes et de la police.

12. L'administration reste toujours libre de réintégrer l'engagé par mesure d'ordre public ou par mesure générale, sans qu'il en résulte aucun droit en faveur de l'engagiste, soit, vis-à-vis de l'administration, soit vis-à-vis de l'engagé. Les réintégrations sont prononcées, l'engagiste entendu ou dûment appelé, par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.

13. Le changement de résidence ou d'emploi d'un engagé sans l'autorisation écrite et préalable de l'administration entraîne la résiliation du contrat et le retrait de l'engagé.

14. L'engagiste doit veiller sur la conduite de l'engagé. Chaque mois, il adresse à l'administration pénitentiaire un avis constatant la présence de l'engagé et les fautes commises. Il doit prévenir sans retard l'administration du décès, de l'évasion ou de toute autre circonstance grave intéressant la position de l'engagé.

15. L'engagé doit porter des effets d'habillement qui lui sont fournis par l'administration.

16. Le ministre des colonies est chargé, etc.