Art. 4. Les cours d’assises, lorsqu’elles auront reconnu qu’il existe des circonstances atténuantes, et sous la condition de le déclarer expressément, pourront, dans les cas et la manière déterminés par les articles 5 et suivants, jusques et y compris l’article 12, réduire les peines prononcées par le Code pénal.
5. La peine prononcée par l’art. 302 du Code pénal contre la mère coupable d’infanticide pourra être réduite à celle des travaux forcés à perpétuité. Cette réduction n’aura lieu à l’égard d’aucun individu autre que la mère.
6. La peine prononcée par l’article 309 du Code pénal contre tout individu coupable d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups dont il est résulté une incapacité de travail de vingt jours, pourra être réduite aux peines déterminées par l’article 401 du même Code, sans que l’emprisonnement puisse être au dessous de trois années. La peine ne pourra être réduite dans les cas prévus par les art. 301 et 312 du même Code.
7. La peine prononcée par l’art. 383 du Code pénal contre les coupables de vol ou de tentatives de vols sur un chemin public, quand ces vols auront été commis sans menaces, sans armes apparentes ou cachées, sans violences et sans aucune des circonstances aggravantes prévues par l’article 381 du Code pénal, pourra être réduite, soit à celle des travaux forcés à temps, soit à celle de la réclusion.
8. La peine prononcée par l’art. 384 du Code pénal contre les coupables de vol ou de tentative de vol commis à l’aide d’effraction ou d’escalade pourra être réduite, soit à celle de la réclusion, soit au maximum des peines correctionnelles déterminées par l’art. 401 du même Code. Les art. 2, 3 et 8 de la présente loi ne s’appliquent pas aux vols commis la nuit, ni aux vols commis par deux ou plusieurs personnes. Les dispositions de ces articles, ainsi que celle de l’art. 9, seront également inapplicables aux vols qui, indépendamment des circonstances spécifiées dans chacun desdits articles, auront été accompagnés d’une ou de plusieurs des autres circonstances aggravantes prévues par les art. 381 et suivants du Code pénal. Les vols dont il vient d’être fait mention continueront à être punis conformément au Code pénal.
11. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d’après les articles précédents ne pourront, dans aucun cas, être réduite en vertu de l’article 463 du Code pénal.
12. Les dispositions ci-dessus, autres toutefois que celles de l’art. 5, ne s’appliquent ni aux mendiants, ni aux vagabonds, ni aux individus qui, antérieurement au délit pour lequel ils sont poursuivis, auront été condamnés, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois.