Art. 1er. L'art. 14 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes est ainsi modifié :
" Art. 14. Le relégué qui, à partir de l'expiration de sa peine, se sera rendu coupable d'évasion ou de tentative d'évasion, celui qui, sans autorisation, sera rentré en France ou aura quitté le territoire de la relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l'autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de relégation et, après reconnaissance de son identité, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an.
" Pour la première récidive, cette peine sera de un an à deux ans et pour la seconde et les suivantes, de deux ans à cinq ans.
" Elle sera subie sur le territoire des lieux de la relégation.
" L'art. 463 du code pénal n'est pas applicable aux infractions prévues au présent article. "
2. Le présent décret sera publié au J. off. et exécuté comme loi d'État.