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Code d'instruction criminelle du 16 novembre 1808

LIVRE II - DE LA JUSTICE

TITRE II – DES AFFAIRESQUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II - DE LA FORMATION DES COURS D’ASSISES

§2. - Fonctions du Procureur-général impérial

Article 281
En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.
Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.
La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

Article 282
Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre.

CHAPITRE VI - De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris

Article 518

La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.

Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris ; et la cour en prononçant l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction.

Article 519
Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.
L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à. peine de nullité.

Article 520
Le procureur général impérial et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminé par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite et reconnaissance d'identité.

TITRE VI – DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE – DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I – COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

Article 553
Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes seront jugés sans jurés par les juges ci-après désignés et dans les formes ci-après prescrites.

Article 554
Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie, et les assassinats, s'ils ont été préparés par des attroupements armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes.

Article 555
Si, parmi les prévenus des crimes spécifiés en l’article 553, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribuées à la cour spéciale, il s'en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties seront renvoyés devant les cours d'assises.

PARAGRAPHE I - COMPOSITION DE LA COUR SPÉCIALE

Article 556
La cour spéciale ne pourra juger qu'au nombre de huit juges ; elle sera composée :
1° Du président de la cour d'assises, lorsqu'il sera sur les lieux ; en son absence, ou en cas d'empêchement, d’un des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d'assises ; et à leur défaut, du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la cour tiendra ses séances ;
2° Des quatre juges formant, aux termes des articles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises ;
3° De trois militaires ayant au moins le grade de capitaine.
Une loi particulière réglera l'organisation de la cour spéciale du département de la Seine.

Article 557
Dans le département où siège la cour impériale, le procureur général, ou l'un de ses substituts, remplira, auprès de la cour spéciale, les fonctions du ministère public.
Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions.

Article 558
Dans les autres départements, les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel ;
Et les fonctions de greffier, seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermenté.

Article 559
Les trois militaires seront âgés d’au moins trente ans, et nommés chaque année par S. M. Ils auront trois suppléants de même grade, nommés également par S. M.

PARAGRAPHE II - ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE

Article 560
La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d'une affaire de sa compétence sera complétée.

Article 561
Le jour et le lieu où la session devra s’ouvrir, seront fixés par la cour impériale.
La session ne sera terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées.

Article 562
Les dispositions contenues aux articles. 254, 255, 256, 257, 258, 261 264 et 265 relatifs aux cours d'assises, reçoivent leur application pour les cours spéciales.

PARAGRAPHE III - FONCTIONS DU PRÉSIDENT

Article 563
Le président est chargé d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice.
Il pourra déléguer ses fonctions à l’un des juges.
Il dirige l'instruction et les débats.
Il détermine l'ordre entre ceux qui demandent à parler.
Il a la police de l’audience.

Article 564
Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatives aux autres attributions du président de la cour d'assises, sont communes au président de la cour spéciale.

PARAGRAPHE IV - FONCTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL IMPÉRIAL, ET DU PROCUREUR IMPÉRIAL CRIMINEL

Article 565
Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite, l’instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d'assises, et qui sont réglées par les articles 271 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l'article 278, par l'article 279 et suivants, jusque et compris l'article 290.

SECTION II - INSTRUCTION ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE À L'OUVERTURE DES DÉBATS

Article 566
La poursuite des crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compétence des tribunaux ordinaires.

Article 567
L’arrêt de la cour impériale qui renvoie à la cour spéciale, et l'acte d'accusation, seront, dans les trois jours, signifiés à l'accusé.

Article 568
Le procureur général impérial adressera, dans le même délai, expédition de l'arrêt au grand-juge ministre de la justice pour être transmise à la cour de cassation.

Article 569
La section criminelle de cette cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui auront été déférés, et y statuera, toutes affaires cessantes.

Article 570.
La cour de cassation, en prononçant sur la compétence, prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui, d'après l’article 299, pourraient se trouver dans l’arrêt de renvoi.

Article 571
Aussitôt que l'accusation aura été prononcée, et sans attendre l'arrêt de la cour de cassation, l'instruction sera continuée sans délai jusqu’à l'ouverture des débats exclusivement, et dans les formes ci-après.

Article 572
Les dispositions contenues aux articles 291, 292, 293, 294, 295, au dernier paragraphe de l’article 276, et aux articles 302, 303, 304, 305, 307 et 308, relatifs à l'instruction des procès de la compétence des cours d'assises, sont applicables à l'instruction des procès de la compétence des cours spéciales.

SECTION III – De l'examen

Article 573
Dans, les trois jours de la réception de l'arrêt de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la cour spéciale.

Article 574
Les dispositions contenues aux articles 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 et 327, relatifs à l'examen et aux débats devant la cour d'assises, seront observées dans l'examen et les débats devant la cour spéciale.
Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit retirée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement.

Article 575
Pendant l'examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.

Article 576
Les dispositions contenues aux articles 329, 330 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale.
Le ministère public donnera des conclusions motivées, et requerra, s’il y a lieu, l’application de la peine.

Article 577
Le président fera retirer l'accusé de l’auditoire.

Article 578
L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés.

Article 579
Les dispositions contenues aux articles 354, 355 et 356 seront exécutées.

SECTION IV – Du jugement

Article 580
La cour se retirera en la chambre du conseil, pour y délibérer.

Article 581
Le président posera les questions, et recueillera les voix.
Les trois juges militaires opineront les premiers, en commençant par le plus jeune.

Article 582
Le jugement de la cour se formera à la majorité.

Article 583
En cas d’égalité de voix, l’avis favorable à l'accusé prévaudra.

Article 584
L'arrêt qui acquittera l’accusé, statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.
La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera de nouveau entendu.

Article 585
Les demandes en dommages intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale.
La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.
Il en est de même de l'accusé, s’il a connu son dénonciateur.
Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spéciale. S’il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.
A l’égard des tiers qui n’auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

Article 586
Les articles 360 et 361 recevront leur exécution.

Article 587
Si la cour déclare l'accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrêt prononcera la peine établie par la loi, et statuera en même temps sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile.

Article 588
La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accusé excusable.

Article 589
Si, par le résultat des débats le fait dont l'accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, ou n'était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le procès devant la cour d'assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats ; au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s'il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé.

Article 590
L'article 367 sera exécuté.

Article 591
L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.

Article 592
L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé ; ce texte sera lu à l'accusé.

Article 593
La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de 100 fr. d'amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.

Article 594
Après avoir prononcé l'arrêt le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite.

Article 595
La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l'accusé à la commisération de l’Empereur.
Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l’arrêt de condamnation.
Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l’arrêt de condamnation sera adressé de suite par le procureur général impérial au grand-juge ministre de la justice.

Article 596
Les dispositions contenues en l'article 372 seront applicables à la cour spéciale.

Article 597
L’arrêt ne pourra être attaqué par voie de cassation.

SECTION V – DE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT

Article 598
L’arrêt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n’eût usé de la faculté qui lui est accordée par l’article 595.

Article 599
Les articles 376, 377, 378, 379 et 380 seront exécutés.

TITRE VII - DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE I - DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS

Article 600
Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales, seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de 50 fr. d'amende pour chaque omission.

Article 601
Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de 100 fr. d'amende, copie de ces registres au grand juge ministre de la justice et au ministre de la police générale.

Article 602
Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies.

CHAPITRE IV – DE LA REHABILITATION DES CONDAMNÉS

Article 634
Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.