TITRE 1er Disposition de droit pénal relatives aux atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
CHAPITRE Ier Dispositions relatives à la récidive, aux circonstances aggravantes, à certaines causes d'aggravation de la peine et au sursis.
Section 1
Art. 2. - I. - Le quatrième alinéa de l'article 58 du code pénal est abrogé.
II. - Il est ajouté à l'article 58 du code pénal un dernier alinéa ainsi rédigé :
" Seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit, les délits prévus aux articles 228, 309 (alinéa 3), 312 (1° et 2° de l'alinéa 1, 1° de l'alinéa 2 et 1° et 2° de l'alinéa 5), 334-1, 341 (3°), 342, 382 (alinéas 1 et 2), 400 (alinéa 1er), 435 du présent code, à l'article L. 627 du code de la santé publique et à l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. "
III. - Il est ajouté à l'article 341 du code pénal un 4° ainsi rédigé :
" 4° D'un emprisonnement d'un mois à deux ans, s'ils ont rendu la liberté à cette personne avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de son arrestation, sa détention ou sa séquestration. "
Section 2
Dispositions relatives aux circonstances atténuantes et à certaines causes d'aggravation de la peine.
Art. 3. - Il est substitué aux mots : " dispositions générales " figurant entre les articles 426-1 et 463 du code pénal un titre III intitulé : "Dispositions relatives aux circonstances atténuantes et à certaines causes d'aggravation des peines ".
Art. 4. - I. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 463 du code pénal, le nouvel alinéa suivant :
" Lorsque l'auteur de l'un des délits visés au dernier alinéa de l'article 58 aura été antérieurement condamné pour crime ou aura été, dans les cinq années précédant les faits, condamné pour l'un de ces délits à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à six mois ou deux peines d'emprisonnement sans sursis non confondues, chacune d'une durée supérieure à trois mois, les peines pourront être réduites dans les proportions suivantes :
" 1° Jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive, est de dix ans au plus ;
" 2° Jusqu'à deux ans d'emprisonnement si cette peine est supérieure à dix ans d'emprisonnement. "
II. - Il est ajouté au code pénal, après l'article 463, les articles 463-1 à 463-3 ainsi rédigés
" Art. 463-1. - Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées à l'article 747-1 du code de procédure pénale, s'il s'agit de peines d'amende, d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps, seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par un condamné admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiaire de la libération conditionnelle ou d'une permission de sortir.
" Art. 463-2. - Pour la détermination de la peine encourue, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 463-1 lorsque les dispositions relatives à la récidive sont également applicables.
" Art. 463-3. - Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, et 463-1 ne sont pas applicables aux mineurs et il n'est pas tenu compte, pour l'application de ces articles, des condamnations prononcées pour des faits commis pendant la minorité. "
Art. 5. - Il est inséré dans le code pénal, après l'article 43-6, un article 43-7 ainsi rédigé :
" Art. 43-7. - Les dispositions des articles 43-1 à 43-6 ci-dessus ne sont pas applicables, en cas de récidive dans les conditions fixées par les articles 57 et 58, aux délits visés au dernier alinéa dudit article 58. "
Section 3 Dispositions relatives au sursis
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 735 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, la condamnation suspendue est considérée comme non avenue. Est également considérée comme non avenue la condamnation à l'amende non assortie du sursis lorsque, dans le délai ci-dessus, le condamné n'a pas commis un crime ou un délit suivi d'une condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement."
Art. 7. - Dans l'alinéa 2 de l'article 735 du code de procédure pénale, après les mots : " le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce n'entraîne pas la révocation ", sont insérés les mots : " , ou n'entraîne que la révocation partielle, ".
Art. 8. - Dans l'alinéa 1er de l'article 744-3 du code de procédure pénale, les mots : " soit à une peine correctionnelle quelconque, " sont remplacés par les mots : " soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement. ".
Art. 9. - Il est ajouté au titre V du code de procédure pénale un chapitre III ainsi rédigé :
CHAPITRE III " Des dispositions applicables à certaines infractions.
" Art. 747-1. - En matière de sursis, les règles prévues au présent chapitre sont applicables aux condamnations prononcées pour l'une des infractions visées aux dispositions suivantes :
" 1° Articles 228, 302 (alinéa 1er), 303, 304, 309 (alinéa 3°), 310 à 312, 316, 331 (alinéa 1er et 2°), 332, 333, 334-1, 341 (1er, 2° et 3°), 342 à 344, 354, 355, 382, 384, 400 (alinéa 1er), 435, 437 et 462 du code pénal ;
" 2° Article L. 627 du code de la santé publique ;
" 3° Article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
" Art. 747-2. - En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits visés à l'article 747-1, le sursis simple ne peut être ordonné :
" 1° Lorsque la personne poursuivie a été condamnée au cours des cinq ans qui ont précédé les faits pour l'une de ces infractions, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis ;
" 2° Lorsque la personne poursuivie a été condamnée au cours des cinq ans qui ont précédé les faits, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis égale ou supérieure à un mois, soit à deux peines non confondues d'emprisonnement avec ou sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un mois.
" Art. 747-3. - En cas de condamnation en matière de droit commun pour l'une des infractions visées à l'article 747-1, le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonné lorsque la personne poursuivie a été antérieurement condamnée pour l'une de ces infractions, au cours des cinq ans qui ont précédé les faits, compte non tenu du temps passé en détention, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis égale ou supérieure à un mois, soit à deux peines non confondues d'emprisonnement avec ou sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un mois.
Art. 747-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux mineurs et il n'est pas tenu compte, pour leur application, des condamnations prononcées pour des faits commis pendant la minorité. "
Art. 10. - Il est inséré, après l'alinéa 1er de l'article 5 du code pénal un alinéa nouveau ainsi rédigé :
" Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contravention de cinquième classe. "
Art. 11 - I. - L'article L. 351-3 du code forestier est abrogé.
II. - En conséquence, l'alinéa 2 de l'article L 322-5 du code forestier est abrogé.
CHAPITRE IV Dispositions diverses
Art. 69. - La peine de la tutelle pénale est supprimée. Sont en conséquence abrogés les articles 728-1 à 728-4, 729 (alinéa 4) du code de procédure pénale et les articles 58-1 à 58-3 du code pénal.
Art. 70. - Toutes les références à la tutelle pénal dans les textes en vigueur sont supprimées.