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16 décembre 1992. Loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Section 3 Dispositions relatives à la libération conditionnelle

Art. 91. - Le deuxième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années. "

Art. 92. - A l'article 729-1 du même code, les mots: " par l'article 720-2 " sont remplacés par les mots: " par l'article 132-23 du code pénal ".

Art. 93. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans. " II. - Au troisième alinéa, le mot: " Toutefois " est supprimé.
Section 4 Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement

Art. 94. - L'intitulé du titre IV du livre V du code de procédure pénale devient: " Du sursis et de l'ajournement ".

Art. 95. - L'article 734 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
" Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal,
ordonner qu'il sera sursis à son exécution. " II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
" La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code. " III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
" Les modalités de mise en œuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre. "

Art. 96. - L'article 734-1 du même code est abrogé.

Art. 97. - L'article 735 du même code est ainsi rédigé :
" Art. 735. - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code. "

Art. 98. - L'article 736 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots: " aux peines accessoires et aux incapacités " sont remplacés par les mots: " aux incapacités, interdictions et déchéances ".
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
" Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. "

Art. 99. - Les articles 737 et 738 du même code sont abrogés.

Art. 100. - Le deuxième alinéa de l'article 739 du même code est ainsi rédigé :
" Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines. "

Art. 101. - Aux articles 740 et 741-2 du même code, les mots: " mesures de surveillance " sont remplacés par les mots: " mesures de contrôle " et, à l'article 740, le mot " assistance" est remplacé par le mot " aide ".

Art. 102. - L'article 742 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa (1°), les mots: " aux mesures de surveillance et d'assistance " sont remplacés par les mots: " aux mesures de contrôle et d'aide ".
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis. "

Art. 103. - Les articles 742-2, 742-3 et 742-4 du même code sont abrogés.

Art. 104. - A l'article 743 du même code, les mots: " mesures d'assistance et de surveillance " sont remplacés par les mots: " mesures de contrôle et d'aide ".

Art. 105. - L'article 744-1 du même code est ainsi modifié:
I. - Au deuxième alinéa, les mots: " à l'article 742-4 " sont remplacés par les mots: " à l'article 132-51 du code pénal ".
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal. "

Art. 106. - Les articles 744-3 à 745-1 du même code sont abrogés.

Art. 107. - L'article 746 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots: " aux peines accessoires et aux incapacités " sont remplacés par les mots: " aux incapacités, interdictions et déchéances ".
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
" Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. "

Art. 108. - L'article 747 du même code est ainsi rédigé :
" Art. 747. - Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal. "

Art. 109. - L'article 747-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. 747-1. - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes:
" 1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière;
" 2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal;
" 3° Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois;
" 4° L'article 743 n'est pas applicable. "

Art. 110. - Après l'article 747-1 du même code, il est inséré un article 747-2 ainsi rédigé:
" Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, la juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant que, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
" La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
" La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. "

Art. 111. - Les articles 747-5 à 747-8 du même code sont abrogés.

Art. 112. - Il est créé, dans le titre IV du livre V du même code, un chapitre IV intitulé: " De l'ajournement " comprenant les articles 747-3 et 747-4 ainsi rédigés :
" Art. 747-3. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et celles de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
" Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.
" Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
" Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.
" Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

" Art. 747-4. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant,
applicables. "

Section 5 Dispositions relatives à l'interdiction de séjour

Art. 113. - Le titre VII du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

" TITRE VII

" De l'interdiction de séjour

" Art. 762-1. - La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes:
" 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation;
" 2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation;
" 3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.

" Art. 762-2. - La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
" Les articles 741 et 741-1 sont applicables au condamné à l'interdiction de séjour.

" Art. 762-3. - Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

" Art. 762-4. - Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
" A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739.

" Art. 762-5. - Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois.
" En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
" Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

" Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "
Section 6 Dispositions relatives au casier judiciaire

Art. 114. - Les 1° et 2° de l'article 768 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés:
" 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime,
délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin no 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal;
" 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité. "

Art. 115. - Il est inséré, après l'article 768 du même code, un article 768-1 ainsi rédigé:

" Art. 768-1. - Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements:
" 1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive;
" 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit;
" 3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine;
" 4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.
" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. "

Art. 116. - L'article 769 du même code est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots " des réhabilitations " sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : " effacées par une amnistie ",
sont insérés les mots : ", par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire".
III. - Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
" Sont également retirés du casier judiciaire :
" 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
" Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée;
" 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation;
"3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis,
avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues;
" 4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
" 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. "

Art. 117. - Il est inséré, après l'article 769 du même code, un article 769-1 ainsi rédigé:
" Art. 769-1. - Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769.
" Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées à l'encontre des personnes morales. "

Art. 118. - Il est inséré, après l'article 769 du code de procédure pénale, un article 769-2 ainsi rédigé:
" Art. 769-2. - Sont retirées du casier judiciaire:
" 1° Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité;
" 2° Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité;
" 3° Les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve."

Art. 119. - Il est inséré, après l'article 774 du même code, un article 774-1 ainsi rédigé:
" Art. 774-1. - Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin no 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
" Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin no 1 porte la mention "néant". "

Art. 120. - L'article 775 du même code est ainsi modifié:
I. - Les 5°, 7° et 8° sont abrogés.
II. - Le premier alinéa du 11o est ainsi rédigé:
" Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. " III. - Au deuxième alinéa du 11o, les mots : " de l'article 43-1" sont remplacés par les mots : " des articles 131-10 et 131-11 ".

Art. 121. - Il est inséré, après l'article 775 du même code, un article 775-1A ainsi rédigé :
" Art. 775-1A. - Le bulletin no 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes:
" 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1;
" 2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000F;
" 3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues;
" 4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine;
" 5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
" Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin no 2, il porte la mention "néant". "

Art. 122. - Au premier alinéa de l'article 775-1 du même code, les mots :
" par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code " sont remplacés par les mots : " par les articles 702-1 et 703 ".

Art. 123. - Il est inséré, après l'article 776 du même code, un article 776-1 ainsi rédigé :
" Art. 776-1. - Le bulletin no 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
" 1° Aux préfets, aux administrations de l'État et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
" 2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
" 3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
" 4° A la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargne. "

Art. 124. - Au 3o de l'article 777 du même code, les mots : " des articles 43-1 à 43-5 " sont remplacés par les mots : " des articles 131-6 à 131-11 ".

Art. 125. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 777-2 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
" Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. "

Art. 126. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 779 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
" Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès. "

Art. 127. - Au dernier alinéa de l'article 777-3 du même code, les mots :
" des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa premier " sont remplacés par les mots : " des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal ".

Art. 128. - L'article 780 du même code est abrogé.

Art. 129. - A l'article 781 du même code, les mots : " de dix jours à deux mois d'emprisonnement et de 6 000 F à 12 000 F d'amende " sont remplacés par les mots : " de 50000F d'amende ".

Section 7 Dispositions relatives à la réhabilitation

Art. 130. - L'article 783 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

" Art. 783. - La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre d'accusation dans les conditions prévues au présent titre.
" Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal. "

Art. 131. - Les articles 784 et 799 du même code sont abrogés.

Art. 132. - L'article 798 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : " et au casier judiciaire " sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa est abrogé.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 372. - Sont abrogés :
- les articles 1er à 477 du code pénal ;
- la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration ;
- la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes ;
- la loi du 31 mars 1926 sanctionnant pénalement le refus de payer le prix de location d'une voiture de place ;
- l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
- les articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ;
- la loi du 8 décembre 1943 réprimant les vols et les escroqueries commis par de faux officiers civils ou militaires ;
- l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative à la répression des évasions ;
- le dernier alinéa de l'article 7 de la loi no 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme ;
- l'article 2 de la loi no 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi no 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux ;
- la loi no 66-962 du 26 décembre 1966 réprimant le délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation ;
- l'article 5 de la loi no 80-980 du 5 décembre 1980 relative aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou falsifiées ;
- la loi no 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé ;
- la loi no 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers.