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Décret du 30 décembre 1907 créant les brigades mobiles

Décret du 30 décembre 1907 créant les douze brigades régionales de police mobile, contresigné par les ministres de l’Intérieur et de la Justice (publié au Journal officiel le 24 janvier 1908), tel que figurant dans la circulaire du 4 avril 1908 adressée aux préfets par le ministre de l’Intérieur et Président du Conseil, Georges Clemenceau 1

Transcription : Laurent LÓPEZ

Je vous adresse aujourd’hui sous pli séparé, pour votre Préfecture et pour les Sous-Préfectures de votre département, le texte d’un décret du 30 décembre 1907, contresigné par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice, publié au Journal Officiel du 24 janvier dernier, qui a institué en France douze brigades régionales de police mobile.
En procédant à une telle innovation, le Gouvernement a eu pour but unique de doter notre pays d’un organisme devenu indispensable de préservation sociale. Il a voulu faire rechercher et poursuivre par des agents expérimentés, se déplaçant rapidement, investis d’une compétence étendue, les malfaiteurs de toutes catégories, auxquels l’extension et le perfectionnement des moyens de communication offrent de jour en jour des facilités plus grandes d’évasion et que trop souvent ne peuvent atteindre les polices locales, indépendantes les unes des autres, sans contact de commune à commune, enfermées dans d’étroites et d’infranchissables juridictions.
Établir entre ces polices le lien qui leur manque, continuer et prolonger leur action sur tout le territoire, et aussi remplacer, à l’occasion, celles qui font défaut en de nombreux endroits, voilà l’objet primordial de la récente création.
Ainsi que le comporte l’art. Ier du décret, les Commissaires Divisionnaires, Commissaires et Inspecteurs de police mobile ont pour mission exclusive [souligné dans le texte] (j’en ai pris l’engagement formel devant les Chambres lorsque je leur ai demandé les crédits nécessaires) de seconder l’autorité judiciaire dans la répression des crimes et des délits de droit commun.
Ils ne doivent donc jamais, qu’ils soient au siège de leur brigade ou en route dans l’étendue de leur circonscription, être détournés par M.M. les Préfets et Sous-Préfets de leurs attributions nettement définies, qui consistent, d’une part, dans une collaboration immédiate avec les Parquets pour l’exercice de la police répressive, et, d’autre part, dans la recherche et la constatation spontanées des flagrants délits, en vertu des pouvoirs propres d’officiers de police judiciaire conférés aux commissaires par le Code d’Instruction Criminelle.
Les enquêtes à caractère administratif et surtout à caractère politique leur sont rigoureusement interdites.
En aucunes circonstances vous n’avez à faire appel à leur concours, leur faible effectif, imposé par le chiffre restreint des ressources budgétaires, devant leur permettre très strictement de s’acquitter du rôle important qui leur est dévolu.
Ce rôle est tracé avec précision et autorité dans une circulaire que M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, adresse aujourd’hui même à M.M. les Procureurs Généraux.
Je n’ai, par suite, qu’à indiquer les relations que les brigades mobiles doivent entretenir avec l’ensemble de la police, avec les pouvoirs autres que le pouvoir judiciaire, et avec le Ministre de l’Intérieur, chargé de recruter, de rétribuer, d’avancer les fonctionnaires et agents, de régler leurs frais de service, et d’assurer au point de vue administratif, en même temps que la discipline nécessaire, la centralisation et la diffusion des informations propres à sauvegarder la sécurité des biens et des personnes.
Lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit aura fui, les Commissaires Divisionnaires préviendront, en donnant son signalement, s’il est connu, leurs collègues de la région où il sera présumé s’être rendu, ainsi que la police du lieu où il aurait des chances d’être arrêté. Ils avertiront en même temps, par le télégraphe, le Contrôle Général des Recherches, qui insèrera leurs communications au Bulletin de Police Criminelle ou procèdera au besoin, par voie de télégramme circulaire.
Les Commissaires centraux, Commissaires de police isolés et les commissaires spéciaux signaleront au Commissaire divisionnaire de leur région tous les crimes et délits dont ils n’auront pas réussi à atteindre les auteurs et lui fourniront toutes indications en leur possession susceptibles d’amener la découverte.
Ils signaleront télégraphiquement au même fonctionnaire et, en double, au Contrôle Général des Recherches les vols à la tire, à l’esbrouffe [sic], les vols de valises et de bagages, les escroqueries au bonneteau dont on se plaindra dans les gares ou sur les voies ferrées, en ayant soin de donner les numéros des trains pris par les malfaiteurs. Ils signaleront dans les mêmes conditions les vols importants commis par les ‘rats d’hôtels’, (cambrioleurs) [rajout manuscrit] et autres professionnels du vol.
Les Commissaires divisionnaires recueilleront attentivement les renseignements émanant de M. M. les Préfets, Sous-Préfets, Maires, ainsi que de toutes autres autorités publiques et de la gendarmerie.
Ils adresseront au Contrôle Général, au moyen des notices individuelles visées dans les circulaires des 4 avril et 27 juillet 1907, les renseignements concernant les malfaiteurs de profession qui ont l’habitude de se déplacer.
Ils photographieront et identifieront, chaque fois qu’ils en auront la possibilité, les vagabonds, nomades et romanichels circulant isolément ou voyageant en troupes et enverront au Contrôle Général, établis selon la méthode anthropométrique, photographies et notices d’identification.
Lorsqu’ils auront effectué des opérations de sérieuse importance, telles que des arrestations de criminels très dangereux, de bandes de nomades, de cambrioleurs, de pick-pockets, dont les méfaits auront soulevé l’émotion et l’inquiétude publique, ils en donneront avis, par une note succincte, au Maire de la commune, au Sous-Préfet de l’arrondissement et au Préfet du département où l’événement se sera accompli.
Les plus grandes déférence et courtoisie leur sont expressément recommandées envers toutes les autorités, comme envers les fonctionnaires et agents de tous ordres et envers la gendarmerie. Ils ne doivent pas perdre de vue que leur tact et leur aménité peuvent leur valoir des assistances précieuses, en dehors de celles officiellement obligatoires.
Les Commissaires divisionnaires rendront compte directement au Ministre de l’Intérieur, non de la marche, mais du résultat de chacune des opérations répressives et préventives faites d’après les ordres et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils lui feront connaître tous leurs déplacements personnels et les déplacements de leurs subordonnés. Il est indispensable que la Direction de la Sûreté Générale suive constamment l’action des brigades, enregistre le produit de leurs efforts, fasse converger ceux-ci vers un profit collectif, apprécie la sincérité et la légitimité des dépenses, dont e paiement lui incombe entièrement (art. 3 du décret du 30 décembre 1907).
Chaque chef de brigade se conformera à la circulaire du 15 juillet 1904 (Sûreté générale – Ier Bureau) sur l’organisation et la tenue des commissariats.
Toutes les communications des commissaires divisionnaires ; commissaires de police et commissaires spéciaux chefs de poste ayant trait à la police judiciaire et destinées à mon Administration Centrale seront expédiées sous enveloppe portant la mention : “Ministère de l’Intérieur - “Direction de la Sûreté Générale – Police Judiciaire – “Contrôle Général des Services de Recherches”.
L’adresse télégraphique sera ainsi libellée : “Intérieur – Sûreté – Recherches – Paris”.
J’entends que le personnel tout entier des Commissaires centraux et commissaires de police municipale, des Commissaires et Inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer prête, dans toute la mesure de ses moyens, à celui des brigades mobiles une aide loyale et empressée en matière de police judiciaire.
Nul sentiment de jalousie, nulle rivalité, nuls conflits de pouvoirs ne seront tolérés entre les agents des organisations existantes.
Ils peuvent être assurés qu’aucun [sic] espèce de privilège ne sera attribué aux uns au détriment des autres.
Ce n’est (que) [rajout manuscrit] par la confiance et la correction des rapports, par des travaux communs et (d’un) [rajout manuscrit] souci du bien public qu’ils parviendront à rendre vraiment efficace la tâche difficile et délicate que mon Administration s’est proposée.
Toutes les bonnes volontés doivent se donner carrière. Chacun doit avoir, avec sa part d’initiative et de besogne, sa part de succès et de récompense.
Les brigades régionales seront jugées, du reste, non seulement d’après ce qu’elles produiront par elles-mêmes, mais d’après les résultats généraux obtenus dans leur circonscription.
Je réprimerai de la manière la plus sévère aussi bien tout acte établi d’hostilité individuelle, toute entrave manifestement apportée à l’œuvre entreprise, que toute mauvaise grâce, toute indolence, toute force d’inertie calculée dont j’arriverai à saisir la preuve.
Il va de soi, Monsieur le Préfet, que tout en appliquant leurs aptitudes et leur zèle professionnels à des objets étrangers à votre domaine propre, les commissaires et inspecteurs de police mobile ne sauraient être affranchis de votre surveillance.
Comme représentant du gouvernement, il vous appartient d’exercer sur eux, au même titre que sur les divers fonctionnaires et agents en résidence ou en tournée dans votre département, le contrôle ordinaire au point de vue de leur conduite, de leur attitude, de leurs rapports généraux avec les autres services.
Si vous apprenez qu’un agent [rajout manuscrit remplaçant « que tel ou tel »], à un degré quelconque de la hiérarchie, se fait remarquer par une incorrection de tenue ou de langage, par une négligence, une apathie ou un manque de dignité et de réserve incompatibles avec les devoirs qui lui sont assignés, vous me le signalerez sans tarder, après l’avoir préalablement informé de vos griefs, suivant les prescriptions de l’art. 65 de la loi de Finances du 22 avril 1905 et de ma circulaire du 12 juillet 1906, et lui avoir demandé des explications écrites, que vous aurez soin de joindre à vos propositions.
M.M. les Préfets des départements où est fixée (la) [rajout manuscrit] résidence (des agents) [rajout manuscrit] seront, d’ailleurs, appelés à donner sur eux, dans des formes et conditions qui vont être bientôt déterminées, des notes annuelles, séparées de celles que fourniront concurremment M.M. les Procureurs Généraux.
Vous voudrez bien faire parvenir d’urgence à M.M. les Sous-Préfets, avec le texte du décret du 30 décembre 1907, le présent imprimé, qui contient aussi la circulaire de M. le Garde des Sceaux à M.M. les Procureurs Généraux.
J’en envois [sic] directement, de mon côté, un exemplaire à M.M. les Commissaires divisionnaires de police mobile, Commissaires centraux et de police municipale et Commissaires spéciaux.


Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur.
Clemenceau [signature manuscrite]


Notes

1.

L’orthographe a été intégralement respectée, notamment concernant l’emploi abondant des majuscules. La photocopie de ce texte nous a aimablement été fournie par Charles Diaz, auteur de L’épopée des brigades du Tigre, Paris, Calmann-Lévy, 1995, 243 p., ouvrage désormais malheureusement indisponible.